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Description

Dans cette vidéo, Sylvie Ferrari présente le Protocole de Nagoya, lié à la convention des Nations-Unies sur la diversité biologique, sous l'angle de l'éthique environnementale. Puis elle discute des intérêts et des limites de ce protocole, qui porte sur l'accès aux ressources génétiques.

Objectifs d'apprentissage :
- Découvrir le protocole de Nagoya qui est lié à la convention cadre des nations unies sur la diversité biologique
- Appréhender les questions éthiques liées à ce protocole de Nagoya.

État
  • Labellisé
Langues
  • Français
Mentions Licence
  • Droit
  • Science politique
  • Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie
Nature pédagogique
  • Cours
Niveau
  • Bac+2
  • Bac+3
Thèmes
  • Éthique et responsabilité environnementale
  • Les bases
Types
  • Grain audiovisuel
Ethiques environnementales
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Ethiques de la protection de la nature : préservation ou conservation
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Ethique environnementale et développement durable
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L'éthique du futur de Jonas
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Ethique de la technique
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Sur la justice environnementale
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Contributeurs

FERRARI Sylvie

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Sylvie FERRARI, Maître de Conférences – Université de Bordeaux 

Le protocole de Nagoya, adopté en 2010 à Nagoya, au Japon, concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Il complète la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en 1992 qui reconnaît la biodiversité comme une préoccupation commune pour l'humanité.

Comment les ressources génétiques sont-elles définies ?

D’après la Convention sur la diversité biologique, une ressource génétique est le matériel d'origine végétale, animale, microbienne contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle.

Le champ d'application du protocole concerne l'utilisation de la composition génétique et/ou biochimique des ressources génétiques, animales, végétales et microbiennes à des fins de recherche et développement ainsi qu'à des fins d'utilisation des connaissances traditionnelles associées.

Du point de vue de l'éthique environnementale, la conception de la nature dans laquelle s'inscrit le protocole de Nagoya est anthropocentrée. 

En effet, la nature est appréhendée comme un ensemble de ressources et dépourvue de dignité morale. 

Seuls les humains disposent de droits et de devoirs qui vont faire l'objet d'une attention particulière dans le protocole. 

Cela se traduit par le fait d'inscrire un partage juste et équitable, des avantages procurés par l'usage des ressources génétiques et aussi des connaissances traditionnelles qui leur sont associées.

Ainsi, la biodiversité est dotée de valeurs d'usage immédiates ou futures pour la satisfaction de besoins spécifiques des générations présentes. En termes de recherche et développement, d'aliments, de plantes médicinales par exemple.

Comment le protocole prévoit il l’accès et le partage des avantages ?

Il met en lumière un contexte original pour explorer cette question de justice environnementale en se focalisant sur les conditions de l'accès et la distribution des droits qui en découlent et sur les modalités d’un partage juste et équitable des avantages procurés par ces ressources.

Voyons tout d'abord sur quoi repose l'accès aux ressources.

L'accès repose sur le respect du consentement préalable. Sur ce point, le protocole de Nagoya peut constituer une arme juridique pour éviter le pillage de la biodiversité, ce que l'on dénomme la biopiraterie. 

Celle-ci est caractérisée par l'utilisation à des fins commerciales des savoirs traditionnels des communautés locales et autochtones et des ressources génétiques en l'absence de tout consentement préalable.

Dès lors, le fait de faire appel à des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques peut conduire à dépasser la nature anthropocentrée du protocole.

En effet, ce faisant, il prend en compte les interdépendances entre les éléments de la nature et les éléments humains à travers un ensemble de pratiques culturelles.

Le rapport à la nature partagé par ces communautés traduit la volonté de préserver les ressources génétiques pour satisfaire des préférences alimentaires particulières ou en lien avec la santé des personnes.

Diversité biologique et diversité culturelle sont alors solidaires l'une de l'autre.
Cependant, le dépassement du caractère anthropocentré du protocole implique de s'assurer de la reconnaissance juridique des populations détentrices de ces connaissances traditionnelles.

Or, sur ce plan, le protocole semble juridiquement fragile.

La protection de ces connaissances suppose de garantir la participation des communautés locales à l'accès aux ressources et de prendre en compte le droit coutumier s'il y a lieu. 

Cependant, on peut noter ici deux difficultés majeures, la première concerne l'identification des populations autochtones du fait de l'absence de critères clairs et le second concerne la reconnaissance en droit interne au niveau de l'État.

Qu'en est-il à présent du partage des avantages ? Deux types d'avantages sont spécifiés dans le protocole de Nagoya :
-    Des avantages monétaires tels que le paiement de droits d'accès pour les prélèvements réalisés ;
-    Et des avantages non monétaires en matière par exemple de sécurité alimentaire.

Mais, à aucun moment un partage direct des avantages avec les communautés locales n’est envisagé.

Une telle orientation suppose de subordonner le choix des communautés locales et autochtones à l'exercice des droits souverains des états. Mais, en l'absence de toute reconnaissance des droits de propriété intellectuelle qui bénéficieraient aux communautés locales, il est difficile de garantir à ces populations un accès durable et sans réserve aux ressources génétiques.

Dans ces conditions, comment un tel partage peut-il être juste et équitable ?

L'accès aux ressources génétiques par les communautés locales, en l'absence de toute reconnaissance de la part des états souverains ne peut pas être garanti. 

Ce faisant, cette absence de garanties a deux conséquences majeures :
-    La première concerne la limite qu'elle impose à la possibilité pour ces populations d'utiliser les éléments de la nature en accord avec leur identité culturelle. 
Ceci renvoie à la préservation de traditions, au respect de mode alimentaire, à l'exercice de soins, aux représentations de la nature.

-    Le second concerne le fait que les populations sont écartées de la possibilité de préserver et de maintenir à long terme les ressources génétiques pour elles-mêmes et aussi pour les générations futures.